Les différents régimes du « Guichet unique » : Champ d’application – Eligibilité des assujettis - Modalités en matière d’inscription, de désinscription et d’exclusion – Modalités de déclaration et de paiement de la TVA
I) Régime particulier applicable aux services fournis par des assujettis non établis sur le territoire de la Communauté – Régime non-UE
Inscription
Les nouvelles règles à partir du 1er juillet 2021 étendent le champ d’application du régime particulier applicable aux assujettis non établis dans l’UE à tous les services fournis à des consommateurs ayant leur domicile sur le territoire de l’UE et prestés dans un État membre conformément aux règles relatives au lieu d’imposition de la prestation.
Le régime non-UE peut être utilisé exclusivement par des assujettis non établis dans l’UE. Il doit donc s’agir d’un assujetti qui n’a pas établi le siège de son activité économique et qui ne dispose pas d’établissement stable dans l’UE. Même si cet assujetti est immatriculé ou est tenu de s’immatriculer à la TVA dans l’un des États membres pour des opérations non susceptibles de relever du régime non-UE, il peut quand même se prévaloir du régime non-UE.
Le régime non-UE est applicable à tous les services ainsi fournis dans la Communauté.
Aucun seuil permettant une taxation à l’origine n’est prévu.
Pour l’assujetti relevant du régime non-UE, l’Etat membre d’identification est l’Etat membre de son choix. Il n’y a pas de durée minimale pendant laquelle il est lié par ce choix.
L’Etat membre de consommation est l’Etat membre de résidence du consommateur.
L’Etat membre d’identification attribuera à l’entreprise un numéro individuel d’identification à la TVA, au format EU+ code pays (3) + identifiant (5) + chiffre de contrôle (1).
Le régime non-UE s’applique à compter du 1er jour du trimestre suivant la demande d’inscription de l’assujetti. Si l’assujetti commence à fournir des services relevant de ces régimes avant cette date, il s'applique à compter de sa première prestation, si l’assujetti en informe son Etat membre d’identification au plus tard le 10ème jour du mois qui suit la première prestation. S’il ne respecte pas ce délai, il doit s’immatriculer et déclarer la TVA dans le(s) Etat(s) membre(s) de ses consommateurs.
Déclaration
Pour chaque trimestre civil, une déclaration de TVA doit être déposée, que des opérations couvertes par le régime particulier aient été fournies ou non. Si l’assujetti n’a effectué aucune opération au cours d’une période de déclaration et qu’il n’a pas de corrections à apporter à des déclarations précédentes, une déclaration TVA « néant » est à déposer. La déclaration de TVA doit être déposée avant la fin du mois qui suit l'expiration de la période imposable visée par cette déclaration. Toute période de déclaration est une période de déclaration séparée.
La déclaration comporte le numéro individuel d'identification TVA, la date début et date fin de la période d’imposition (dans l’hypothèse de plusieurs déclarations à déposer pour le même trimestre en cas de changement de régime au cours du trimestre) et, pour chaque État membre de consommation dans lequel la TVA est due, la valeur totale, hors TVA, le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d'imposition, les taux de TVA applicables et le montant total de la taxe due, des:
- services fournis.
Les prestations de services exonérées ne peuvent pas être déclarées.
Une rubrique permet de corriger la TVA déclarée au titre de périodes déclaratives antérieures (A noter que ceci est un changement par rapport à la procédure prévue pour le régime non-UE du « Mini-guichet unique » où une déclaration ne peut être corrigée qu’au moyen d’une modification de cette déclaration). Le délai pour apporter des corrections est de trois ans à compter de la date légale de dépôt de la déclaration initiale.
La déclaration de TVA est libellée en euros.
Si l’assujetti ne dépose pas sa déclaration de TVA dans les délais impartis, l'Etat membre d'identification lui envoie, le dixième jour suivant la date à laquelle la déclaration aurait dû être déposée, un premier rappel par voie électronique lui rappelant l’obligation de déposer sa déclaration de TVA.
Chaque Etat membre de consommation concerné est responsable des éventuels rappels ultérieurs et fixe les frais, intérêts et pénalités engendrés par un dépôt tardif.
Malgré ces rappels, l’assujetti doit déposer la déclaration par voie électronique auprès de l’Etat membre d’identification.
Paiement
Au moment du dépôt de la déclaration TVA, l’administration alloue un numéro de référence unique à la déclaration.
L’assujetti doit verser le montant total de TVA due figurant sur cette déclaration à l’Etat membre d’identification (en euros sur un compte bancaire de l'administration) au plus tard à l'expiration du délai dans lequel la déclaration doit être déposée en indiquant le numéro de référence unique qui lui a été attribué.
L’Etat membre d’identification redistribue la dette fiscale collectée aux différents États membres de consommation.
L’Etat membre d’identification rembourse pour chaque déclaration un éventuel trop-perçu directement à l’assujetti. Toutefois, lorsque le montant de TVA a déjà été reversé aux Etats membres de consommation, ceux-ci remboursent leur part respective directement à l'assujetti.
Si l’assujetti ne procède pas au paiement de l’intégralité du montant dû dans les délais prévus, l'Etat membre d'identification envoie, le 10ème jour suivant l’échéance du paiement, un premier rappel par voie électronique l'invitant à régler la taxe due.
Chaque Etat membre de consommation concerné est responsable des éventuels rappels ultérieurs et fixe les frais, intérêts et pénalités engendrés par un paiement tardif.
En cas de rappel par l’Etat membre de consommation, l’assujetti doit verser la TVA restant due directement à l’Etat de consommation.
Exclusion-Désinscription
L’État membre d’identification exclut l’assujetti du régime particulier dans les cas suivants:
- si celui-ci l’informe qu’il ne fournit plus de services couverts par le régime particulier (l’assujetti informe son Etat membre d’identification dans les 10 jours du mois suivant la cessation);
- si l’on peut présumer, par d’autres moyens, que ses activités imposables ont pris fin (exemple : l’assujetti n’a fourni pendant une période de deux ans aucun service dans aucun Etat membre);
- si l’assujetti ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier (exemple : l’assujetti s’établit dans la Communauté et ne peut plus se prévaloir du régime non-UE);
- si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier (non-respect systématique des règles de dépôt des déclarations, des obligations de paiement ou des règles de dépôt des registres réglementaires) ;
- si l’assujetti demande à quitter volontairement le régime particulier.
En fonction des motifs d’exclusion, l’assujetti peut être soumis à une période de quarantaine durant laquelle l'accès à tous les régimes lui est refusé.
L’assujetti peut également demander à être identifié dans un autre Etat membre d’identification.
L’assujetti dépose la déclaration finale et effectue les paiements correspondants auprès de l’Etat membre qui était l’Etat membre d’identification au moment de l’exclusion. Toute correction à apporter à la déclaration finale et aux déclarations précédentes après le dépôt de la déclaration finale est réglée directement auprès des autorités fiscales de l’Etat membre de consommation concerné.
II) Régime particulier applicable aux ventes à distance intracommunautaires de biens, aux livraisons de biens effectuées dans un Etat membre par des interfaces électroniques facilitant ces livraisons (fournisseurs présumés) et aux services fournis par des assujettis établis sur le territoire de la Communauté, mais non dans l’Etat membre de consommation – Régime UE
Inscription
Les nouvelles règles à partir du 1er juillet 2021 étendent le champ d’application du régime UE de deux manières:
1. Le champ d’application matériel du régime particulier est élargi :
- Aux prestations de services fournies à des consommateurs ayant leur domicile sur le territoire de l’UE conformément aux règles relatives au lieu d’imposition de la prestation;
- Aux ventes à distance intracommunautaires de biens;
- Aux livraisons de biens avec lieu de départ et lieu d’arrivée de l’expédition ou de transport se situant dans le même Etat membre effectuées par le fournisseur présumé.
2. Le champ d’application personnel du régime est élargi :
- Aux assujettis non établis dans l’Etat membre de consommation qui fournissent des services à des consommateurs ;
- Aux assujettis qui effectuent des ventes à distance intracommunautaires de biens ;
- Aux fournisseurs présumés qui effectuent les livraisons de biens dont lieu de départ et le lieu d’arrivée de l’expédition ou de transport se situent dans le même Etat membre.
Le régime UE est applicable à tous les biens et services ainsi fournis dans la Communauté.
Les prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et de services fournis par voie électronique et les ventes à distance intracommunautaires de biens réalisés par un assujetti établi dans un seul Etat membre à des consommateurs d’autres Etats membres ne dépassant pas, ni dans l’année civile en cours ni dans l’année civile précédente, la valeur annuelle totale hors TVA, de 10.000 euros restent imposables dans le pays d’établissement de l’assujetti (taxation à l’origine), sauf option pour une imposition selon le principe de taxation à destination ou dépassement du prédit seuil au cours d’une année civile (taxation à destination).
Pour l’assujetti relevant du régime UE, l’Etat membre d’identification est :
- L’Etat membre dans lequel l’assujetti a établi le siège de son activité économique ;
- L’Etat membre dans lequel l’assujetti dispose d’un établissement stable, si le siège de son activité se situe hors de la Communauté. Si l’assujetti dispose de plusieurs établissements stables dans plusieurs Etat membres, l’assujetti choisit l’un d’entre eux ;
- L’Etat membre à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés, si le siège de l’activité de l’assujetti se situe hors de la Communauté et qu’il n’y dispose pas d’un établissement stable. Si les biens sont expédiés ou transportés à partir de plusieurs Etats membres, l’assujetti choisit l’un d’entre eux.
L’Etat membre de consommation est :
- pour les prestations de services, l’Etat membre de résidence du consommateur dans lequel la prestation est réputée avoir lieu ;
- pour les ventes à distance intracommunautaires de biens, l’Etat membre d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur ;
- pour les livraisons internes par le fournisseur présumé, l’Etat membre de départ/d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens.
L’assujetti est identifié dans l’Etat membre d’identification par le numéro individuel d’identification à la TVA qui lui a été attribué par cet Etat membre.
Le régime UE s’applique le premier jour du trimestre suivant la demande d’inscription de l’assujetti. Si l’assujetti commence à fournir des services relevant de ce régime avant cette date, il s'applique à compter de sa première prestation/livraison, si l’assujetti en informe son Etat membre d’identification au plus tard le 10 du mois qui suit la première prestation/livraison. S’il ne respecte pas ce délai, il doit s’immatriculer et déclarer la TVA dans le(s) Etat(s) membre(s) de ses clients.
Déclaration
Pour chaque trimestre civil, une déclaration de TVA doit être déposée, que des opérations couvertes par le régime particulier aient été effectuées ou non. Si l’assujetti n’a effectué aucune opération au cours d’une période de déclaration et qu’il n’a pas de corrections à apporter à des déclarations précédentes, une déclaration TVA « néant » est à déposer. La déclaration de TVA doit être déposée avant la fin du mois qui suit l'expiration de la période imposable visée par cette déclaration. Toute période de déclaration est une période de déclaration séparée.
La déclaration de TVA comporte le numéro individuel d'identification TVA, le cas échéant, le numéro d’enregistrement fiscal, la date début et date fin de la période d’imposition (dans l’hypothèse de plusieurs déclarations à déposer pour le même trimestre en cas de changement d’Etat membre d’identification ou de régime au cours du trimestre) et, pour chaque État membre de consommation dans lequel la TVA est due, la valeur totale, hors TVA, le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d'imposition, les taux de TVA applicables et le montant total de la taxe due, des :
- services fournis depuis l’Etat membre d’identification et d’établissement stables hors UE (sous le numéro individuel d’identification TVA) ;
- ventes à distance intracommunautaires de biens expédiés ou transportés depuis l’Etat membre d’identification (sous le numéro individuel d’identification TVA), y compris celles effectuées par des fournisseurs présumés lorsque l’expédition ou le transport débute et se termine dans l’Etat membre d’identification ;
- services fournis depuis d’établissements stables dans d’autres Etats membres que l’Etat membre d’identification (sous le numéro individuel d’identification TVA ou le numéro d’enregistrement fiscal de l’établissement stable) ;
- ventes à distance intracommunautaires de biens expédiés ou transportés depuis des Etats membres autres que l’Etat membre d’identification (sous le numéro individuel d’identification TVA ou le numéro d’enregistrement fiscal de l’Etat membre à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés), y compris celles effectuées par des fournisseurs présumés lorsque l’expédition ou le transport débute et se termine dans le même Etat membre (le cas échéant, sous le code pays de l’Etat membre à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés, si le fournisseur ne dispose pas de numéro individuel d’identification TVA ou de numéro d’enregistrement fiscal dans cet Etat).
Les opérations exonérées ne peuvent pas être déclarées.
Une rubrique permet de corriger la TVA déclarée au titre de périodes déclaratives antérieures (A noter que ceci est un changement par rapport à la procédure prévue pour le régime UE du « Mini-guichet unique » où une déclaration ne peut être corrigée qu’au moyen d’une modification de cette déclaration). Le délai pour apporter des corrections est de trois ans à compter de la date légale de dépôt de la déclaration initiale.
La déclaration de TVA est libellée en euros.
Si l’assujetti ne dépose pas sa déclaration dans les délais prévus, l'Etat membre d'identification lui envoie, le dixième jour suivant la date à laquelle la déclaration aurait dû être déposée, un premier rappel par voie électronique lui rappelant l’obligation de déposer sa déclaration de TVA.
Chaque Etat membre de consommation concerné est responsable des éventuels rappels ultérieurs et fixe les frais, intérêts et pénalités engendrés par un dépôt tardif.
Malgré ces rappels, l’assujetti doit déposer la déclaration par voie électronique auprès de l’Etat membre d’identification.
Paiement
Au moment du dépôt de la déclaration TVA, l’administration alloue un numéro de référence unique à la déclaration.
L’assujetti doit verser le montant total de TVA due figurant sur cette déclaration à l’Etat membre d’identification (en euros sur un compte bancaire de l'administration) au plus tard à l'expiration du délai dans lequel la déclaration doit être déposée en indiquant le numéro de référence unique qui lui a été attribué.
L’Etat membre d’identification redistribue la dette fiscale collectée aux différents États membres de consommation.
L’Etat membre d’identification rembourse pour chaque déclaration un éventuel trop-perçu directement à l’opérateur. Toutefois, lorsque le montant de TVA a déjà été reversé aux Etats membres de consommation, ceux-ci remboursent leur part respective directement à l'assujetti.
Si l’assujetti ne procède pas au paiement de l’intégralité du montant dû dans les délais prévus, l'Etat membre d'identification envoie, le 10ème jour suivant l’échéance du paiement, un premier rappel par voie électronique l'invitant à régler la taxe due.
Chaque Etat membre de consommation concerné est responsable des éventuels rappels ultérieurs et fixe les frais, intérêts et pénalités engendrés par un paiement tardif.
En cas de rappel par l’Etat membre de consommation, l’assujetti doit verser la TVA restant due directement à l’Etat de consommation.
Exclusion-Désinscription
L’État membre d’identification exclut l’assujetti du régime particulier dans les cas suivants:
- si celui-ci l’informe qu’il ne fournit plus de ventes à distance intracommunautaires de biens ni de prestations de services couvertes par le régime particulier (l’assujetti informe son Etat membre d’identification dans les 10 jours du mois suivant la cessation);
- si l’on peut présumer, par d’autres moyens, que ses activités imposables ont pris fin (exemple : l’assujetti n’a effectué pendant une période de deux ans aucune livraison de biens ou prestation de services dans aucun Etat membre);
- si l’assujetti ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier (exemple : l’assujetti ne dispose plus de siège/établissement stable ni de lieu de départ de l’expédition/transport dans aucun Etat membre);
- si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier (non-respect systématique des règles de dépôt des déclarations, des obligations de paiement ou des règles de dépôt des registres réglementaires) ;
- si l’assujetti demande à quitter volontairement le régime particulier.
En fonction des motifs d’exclusion, l’assujetti peut être soumis à une période de quarantaine durant laquelle l'accès à tous les régimes lui est refusé.
L’assujetti peut également demander à être identifié dans un autre Etat membre d’identification.
L’assujetti dépose la déclaration finale et effectue les paiements correspondants, auprès de l’Etat membre qui était l’Etat membre d’identification au moment de l’exclusion. Toute correction à apporter à la déclaration finale et aux déclarations précédentes après le dépôt de la déclaration finale est réglée directement auprès des autorités fiscales de l’Etat membre de consommation concerné.
III) Régime particulier applicable aux ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers – Régime d’importation
Inscription
Les nouvelles règles à partir du 1er juillet 2021 s’appliquent aux ventes à distance de biens importés de pays tiers ou de territoires tiers à destination d’un consommateur dans un État membre dont la valeur intrinsèque ne dépasse pas 150 €.
Les assujettis suivants peuvent se prévaloir du régime d’importation:
- les assujettis établis dans la Communauté (avec ou sans intermédiaire);
- les assujettis non établis dans la Communauté,
- soit directement, s’ils sont établis dans un pays tiers avec lequel l’UE a conclu un accord d’assistance mutuelle en matière de TVA, pour les ventes à distance en provenance de ce pays tiers (la Norvège est le seul pays à remplir ce critère),
- soit indirectement, en passant par un intermédiaire établi dans l’UE.
Rôles d’intermédiaire dans le régime d’import:
L’assujetti effectuant des ventes à distance de biens importés peut désigner une personne établie sur le territoire de la Communauté (intermédiaire) comme étant le redevable de la TVA et remplissant les obligations prévues par le régime d’importation au nom et pour le compte de l’assujetti. Un intermédiaire peut représenter plusieurs assujettis.
Pour l’assujetti relevant du régime d’importation, l’Etat membre d’identification est :
- l’Etat membre dans lequel l’assujetti a établi le siège de son activité économique ;
- l’Etat membre dans lequel l’assujetti dispose d’un établissement stable, si le siège de son activité se situe hors de la Communauté. Si l’assujetti dispose de plusieurs établissements stables dans plusieurs Etat membres, l’assujetti choisit l’un d’entre eux ;
- l’Etat membre dans lequel l’intermédiaire a établi son activité économique ;
- l’Etat membre dans lequel l’intermédiaire dispose d’un établissement stable, si le siège de son activité se situe hors de la Communauté. Si l’intermédiaire dispose de plusieurs établissements stables dans plusieurs Etat membres, l’intermédiaire choisit l’un d’entre eux ;
L’Etat membre de consommation est :
- pour les ventes à distance de biens importés de pays tiers ou de territoires tiers, l’Etat membre d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur.
L'État membre d'identification attribue à l'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier un numéro individuel d'identification TVA commençant par IM (IM + code pays (3) + identifiant (6) + chiffre de contrôle (1)). L’Etat membre d’identification attribue à l’intermédiaire un numéro individuel d'identification commençant par IN (IN + code pays (3) + identifiant (6) + chiffre de contrôle (1)) et pour chaque assujetti pour lequel il est désigné un numéro individuel d’identification aux fins de l’application du régime particulier.
Le régime d’importation s’applique à partir du jour où est attribué à l’assujetti/l’intermédiaire le numéro individuel d’identification TVA/numéro individuel d’identification pour le régime d’importation.
Déclaration
Pour chaque mois, une déclaration de TVA doit être déposée, que des opérations couvertes par le régime particulier aient été effectuées ou non. Si l’assujetti n’a effectué aucune opération au cours d’une période de déclaration et qu’il n’a pas de corrections à apporter à des déclarations précédentes, une déclaration TVA « néant » est à déposer. La déclaration de TVA doit être déposée avant la fin du mois qui suit l'expiration de la période imposable visée par cette déclaration. Toute période de déclaration est une période de déclaration séparée.
La déclaration de TVA comporte le numéro individuel d'identification TVA de l’assujetti et, le cas échéant, le numéro individuel d'identification de l’intermédiaire, la date début et date fin de la période d’imposition (dans l’hypothèse de plusieurs déclarations à déposer pour le même mois en cas de changement d’Etat membre d’identification) et, pour chaque État membre de consommation dans lequel la TVA est due, la valeur totale, hors TVA, des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers pour lesquelles la taxe est devenue exigible pendant la période imposable et le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d'imposition. Les taux de TVA applicables et le montant total de la TVA due doivent également figurer sur la déclaration.
Une rubrique permet de corriger la TVA déclarée au titre de périodes déclaratives antérieures. Le délai pour apporter des corrections est de trois ans à compter de la date légale de dépôt de la déclaration initiale.
La déclaration de TVA est libellée en euros.
Si l’assujetti ou l’intermédiaire ne dépose pas sa déclaration dans les délais prévus, l'Etat membre d'identification lui envoie, le dixième jour suivant la date à laquelle la déclaration aurait dû être déposée, un premier rappel par voie électronique lui rappelant l’obligation de déposer sa déclaration de TVA.
Chaque Etat membre de consommation concerné est responsable des éventuels rappels ultérieurs et fixe les frais, intérêts et pénalités engendrés par un dépôt tardif.
Malgré ces rappels, l’assujetti ou l’intermédiaire doit déposer la déclaration par voie électronique auprès de l’Etat membre d’identification.
Paiement
Au moment du dépôt de la déclaration TVA, l’administration alloue un numéro de référence unique à la déclaration.
L’assujetti ou l’intermédiaire doit verser le montant total de TVA figurant sur cette déclaration à l’Etat membre d’identification (en euros sur un compte bancaire de l'administration) au plus tard à l'expiration du délai dans lequel la déclaration doit être déposée en indiquant le numéro de référence unique qui lui a été attribué.
L’Etat membre d’identification redistribue la dette fiscale collectée aux différents États membres de consommation.
L’Etat membre d’identification rembourse pour chaque déclaration un éventuel trop-perçu directement à l’assujetti ou à l’intermédiaire. Toutefois, lorsque le montant de TVA a déjà été reversé aux Etats membres de consommation, ceux-ci remboursent leur part respective directement à l'assujetti ou à l’intermédiaire.
Si l’assujetti ou l’intermédiaire ne procède pas au paiement de l’intégralité du montant dû dans les délais prévus, l'Etat membre d'identification envoie, le 10ème jour suivant l’échéance du paiement, un premier rappel par voie électronique l'invitant à régler la taxe due.
Chaque Etat membre de consommation concerné est responsable des éventuels rappels ultérieurs et fixe les frais, intérêts et pénalités engendrés par un paiement tardif.
En cas de rappel par l’Etat membre de consommation, l’assujetti doit verser la TVA due directement à l’Etat de consommation.
Exclusion-Désinscription
L’État membre d’identification radie l’assujetti n’ayant pas recours à un intermédiaire du registre d’identification dans les cas suivants:
- si celui-ci l’informe qu’il ne fournit plus de ventes à distance de biens importés couvertes par le régime d’importation (l’assujetti informe son Etat membre d’identification dans les 10 jours du mois suivant la cessation);
- si l’on peut présumer, par d’autres moyens, que ses activités imposables ont pris fin (exemple : l’assujetti n’a fourni pendant une période de deux ans aucune vente à distance de biens importés dans aucun Etat membre);
- si l’assujetti ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier (exemple : l’assujetti n’est plus établi dans l’UE et doit se faire représenter par un intermédiaire);
- si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier (non-respect systématique des règles de dépôt des déclarations, des obligations de paiement ou des règles de dépôt des registres réglementaires);
- si l’assujetti demande à quitter volontairement le régime.
En fonction des motifs d’exclusion, l’assujetti peut être soumis à une période de quarantaine durant laquelle l'accès à tous les régimes lui est refusé.
L’assujetti peut également demander à être identifié dans un autre Etat membre d’identification.
L’État membre d’identification radie l’intermédiaire du registre d’identification dans les cas suivants :
- si, pendant une période de deux trimestres civils consécutifs, il n'a pas agi en tant qu'intermédiaire pour le compte d'un assujetti qui se prévaut du régime particulier;
- s'il ne remplit plus les autres conditions nécessaires pour agir en tant qu'intermédiaire;
- si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier ;
- s’il demande à cesser volontairement d’agir en qualité d’intermédiaire.
La radiation d’un intermédiaire a comme conséquence l’exclusion de l’ensemble des assujettis qu’il représente.
En fonction des motifs d’exclusion, l’intermédiaire ne pourra plus agir comme intermédiaire pendant une période de deux ans.
L’intermédiaire peut également demander à être identifié dans un autre Etat membre d’identification.
L'État membre d'identification radie l'assujetti représenté par un intermédiaire du registre d'identification dans les cas suivants:
- si l'intermédiaire informe l'État membre d'identification que cet assujetti n'effectue plus de ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers;
- si l'on peut présumer, par d'autres moyens, que les activités imposables de ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers de cet assujetti ont pris fin;
- si cet assujetti ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier;
- si, de manière systématique, cet assujetti ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier;
- si l'intermédiaire informe l'État membre d'identification qu'il ne représente plus cet assujetti ;
- si l’assujetti ne veut plus se faire représenter par l’intermédiaire, ou veut changer d’intermédiaire.
L’assujetti ou l’intermédiaire dépose la déclaration finale et effectue les paiements correspondants, auprès de l’Etat membre qui était l’Etat membre d’identification au moment de l’exclusion. Toute correction à apporter à la déclaration finale et aux déclarations précédentes après le dépôt de la déclaration finale est réglée directement auprès des autorités fiscales de l’Etat membre de consommation concerné.