Extension du « Mini-guichet unique » au « Guichet unique »

Extension du « Mini-guichet unique » au « Guichet unique »

Le « Mini-guichet unique » applicable depuis le 1er janvier 2015 pour les seules prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ainsi qu’aux prestations de services fournies par voie électronique est étendu à partir du 1er juillet 2021 à toutes les prestations de services, dont le lieu est réputé se situer sur le territoire d’un Etat membre dans lequel le prestataire n’est pas établi, aux ventes à distance intracommunautaires de biens et aux ventes à distance de biens de faible valeur importés de pays tiers ou de territoires tiers qui sont fournis à des personnes non assujetties (« consommateurs ») ayant leur domicile sur le territoire de l’Union Européenne (« UE »). Suite à cette extension, l’application VATMOSS devient à partir du 1er juillet 2021 l’application unique intégrant à la fois les fonctionnalités du « Mini-guichet unique » et celles du « Guichet unique ».  

Afin d’éviter que les assujettis qui réalisent des activités couvertes par les régimes particuliers du « Guichet unique » dans plusieurs Etats membres doivent se soumettre à des formalités administratives dans chacun des Etats membres de résidence de leur client, ils peuvent d’opter pour le « Guichet unique ». L’inscription au « Guichet unique », pour un régime ou pour plusieurs régimes, si les critères de qualification l’autorisent, permet aux assujettis de désigner un Etat membre d’identification comme point de contact électronique unique pour l’identification, la déclaration et le paiement de la TVA.

Assujettis inscrits dans le « Mini-guichet unique » – Migration vers le « Guichet unique »

Suite à l’extension du « Mini-guichet unique » au « Guichet unique », tous les assujettis du « Mini-guichet unique » (régimes non-UE et UE) sont migrés par l’administration vers les régimes respectifs du « Guichet unique » pour le 1er juillet 2021. La migration est automatique mais requiert de la part des assujettis une mise à jour de leurs données d’identification en vue de se mettre en conformité avec les règles du « Guichet unique ». Les assujettis du « Mini-guichet unique » sont informés de cette migration par notification électronique.

L’application VATMOSS devient à partir du 1er juillet 2021 l’application unique intégrant à la fois les fonctionnalités du « Mini-guichet unique » et celles du « Guichet unique ». Il est à noter qu’en ce qui concerne les fonctionnalités du « Mini-guichet unique », les seules qui continuent encore de s’appliquer au-delà du 30 juin 2021 sont celles concernant le dépôt des déclarations TVA, des corrections de déclarations TVA et des paiements relatives aux prestations de services relevant du régime non-UE ou du régime UE qui ont été effectuées avant le 1er juillet 2021. Ceci implique que pour les périodes de déclaration antérieures au 1er juillet 2021, les déclarations et les corrections de déclaration sont à déposer au format « Mini-guichet unique » (MOSS). Pour les périodes de déclaration à partir du 1er juillet 2021, le format de déclaration à utiliser est celui du « Guichet unique » (OSS).

Phase de préinscription à partir du 1er avril 2021

Dès le 1er avril 2021, les assujettis pourront souscrire aux trois régimes prévus et commencer à déclarer leurs activités couvertes par ces régimes à partir du 1er juillet 2021.

Cas spécifique de l’Irlande du Nord

La législation de l’Union en matière de TVA ne s’applique plus au Royaume-Uni à partir du 1er janvier 2021, sauf en ce qui concerne les biens à destination et en provenance de l'Irlande du Nord, et ce conformément au protocole sur l'Irlande/l'Irlande du Nord, qui fait partie intégrante de l’accord de retrait. Partant, dans le contexte du « One-Stop-Shop », l’Irlande du Nord peut jouer le rôle d'Etat membre (d’identification et de consommation) mais uniquement en ce qui concerne les biens.

Rôle des interfaces électroniques - Fournisseurs présumés - Nouvelle disposition

Le but de cette nouvelle disposition est d’introduire la fiction du « fournisseur présumé » selon laquelle un assujetti qui facilite une livraison de biens par l’utilisation d’une interface électronique (place de marché, plateforme, portail ou dispositif similaire), est réputé avoir reçu les biens du fournisseur sous-jacent pour ensuite les livrer au consommateur. L’interface électronique en tant que fournisseur présumé est rendue redevable de la TVA imputable à la livraison au consommateur. Les livraisons de biens visées par cette fiction sont:

  • les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers contenus dans des envois d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 EUR, quel que soit le lieu d’établissement du fournisseur sous-jacent ;
  • les livraisons de biens se trouvant au moment de leur vente sur le territoire de la Communauté, à condition que le fournisseur sous-jacent ne soit pas établi dans la Communauté.
Rôle d’intermédiaire dans le régime d’importation

L’assujetti effectuant des ventes à distance de biens importés de faible valeur peut/doit désigner une personne établie sur le territoire de la Communauté (intermédiaire) comme étant le redevable de la TVA et remplissant les obligations prévues par le régime d’importation au nom et pour le compte de l’assujetti.

Aperçu des régimes particuliers applicables via le « Guichet unique »

 

Régime non-UE/Guichet unique

Régime UE/Guichet unique

Régime d’importation/Guichet unique

  • Types d’opérations
  • Les prestations de services (imposables au lieu de destination) à des consommateurs résidant dans l’UE
  1. Les prestations de services (imposables au lieu de destination) à des consommateurs résidant dans l’UE
  2. Les ventes à distance intracommunautaires de biens
  3. Les livraisons intérieures de biens effectuées par les interfaces électroniques en tant que fournisseurs présumés

 

  • Les ventes à distance de biens importés contenus dans des envois ne dépassant pas 150 €
  • Assujettis
  • Assujettis établis en dehors de l’UE
  1. Assujettis établis dans l’UE
  2. Assujettis établis dans l’UE et en dehors de l’UE
  3. Interfaces électroniques établies dans l’UE et en dehors de l’UE

 

  • Assujettis établis dans l’UE et en dehors de l’UE, dont les interfaces électroniques



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