Détermination du lieu de la prestation d'un service

Les prestations de services ne sont soumises à la TVA luxembourgeoise que si leur lieu se situe à l’intérieur du pays. L’article 17 fixe les règles déterminant le lieu desdites opérations. Du moment que le lieu d’une prestation de services se situe au Grand-Duché, ladite opération est ou bien taxée ou bien exonérée. Lorsque le lieu se situe dans un autre pays, la prestation est en dehors du champ d’application de la TVA luxembourgeoise.

L’article 17 prévoit deux règles générales faisant la distinction entre services fournis à un assujetti (prestations dites « B2B ») et services fournis à une personne non assujettie (prestations dites « B2C »).

Règle B2B

Cette règle dispose qu’en principe les prestations de services fournies à un assujetti (« B2B ») sont situées au lieu où est établi le preneur, ce dernier étant obligé d’appliquer le mécanisme de l’autoliquidation (reverse charge) lorsque le service lui est rendu par un assujetti qui n’est pas établi dans le même Etat membre. Dans l’hypothèse où le lieu d’une prestation de services est réputé se situer à l’intérieur du pays, cette prestation est passible de la TVA luxembourgeoise à moins qu’une exonération ne soit prévue par une disposition expresse. Par contre, lorsque ce lieu est réputé se situer à l’étranger, la prestation se trouve hors champ d’application de la TVA luxembourgeoise.

Règle B2C

En ce qui concerne les services fournis à des personnes non assujetties (« B2C »), la règle générale est celle selon laquelle le lieu des prestations de services est celui où le prestataire a établi le siège de son activité économique.

Dérogations

Par dérogation aux règles générales prévues ci- avant, des règles spécifiques sont prévues pour un certain nombre de prestations particulières :

Une règle de territorialité spécifique est prévue pour les seules prestations de services des intermédiaires agissant au nom et pour le compte d’autrui fournies à des personnes non assujetties (« B2C »), le lieu de ces prestations d’intermédiation étant le lieu où l’opération principale est effectuée.

Le lieu des prestations de services se rattachant à un bien immeuble est l’endroit où ce bien est situé. Cette exception, concerne les prestations rendues tant à des assujettis («B2B ») qu’à des non-assujettis (« B2C »).

En ce qui concerne le lieu des prestations de transport, il y lieu de tenir compte des situations suivantes:

 

  • Les transports nationaux directement liés à des transports intracommunautaires ne sont pas considérés comme des transports intracommunautaires de biens. Ces transports nationaux de biens sont donc soumis à la règle de territorialité prévue pour les autres transports de biens, à savoir, au lieu d’établissement du preneur si le transport est réalisé pour un assujetti, ou à l’endroit où s’effectue le transport en fonction des distances parcourues si le transport est réalisé pour un non-assujetti.

  • Le lieu des transports de personnes est dans tous les cas (transports intracommunautaires ou extracommunautaires, prestations « B2B » et « B2C ») l’endroit où s’effectue le transport, en fonction des distances parcourues.
  • Le lieu des transports de biens autres que les transports intracommunautaires de biens effectués pour des personnes non assujetties (« B2C ») est l’endroit où s’effectue le transport, en fonction des distances parcourues.

  • Le lieu des transports intracommunautaires de biens effectués pour des personnes non assujetties (« B2C ») est le lieu du départ du transport.

Le lieu des prestations de services fournies à des personnes non assujetties (« B2C ») ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, y compris les prestations de services des organisateurs de telles activités, ainsi que des prestations accessoires à ces activités est l’endroit où ces activités sont matériellement exercées.
En ce qui concerne les prestions fournies à des non-assujettis (« B2C »), consistant dans l’octroi du droit d’accéder à ces manifestations, ces prestations sont taxées à l’endroit où ces manifestations ont effectivement lieu.
Dans les relations entre assujettis (« B2B »), seules les prestations de services consistant à donner accès à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, ainsi que les prestations de services accessoires à cet accès, sont taxées à l’endroit où cet accès est donné, c’est-à-dire à l’endroit où la manifestation a lieu. Les autres services dans ce domaine relèvent de la règle générale (« B2B »).

En ce qui concerne les prestations de services accessoires au transport, telles que le chargement, le déchargement, la manutention et les activités similaires, réalisées au profit de personnes non assujetties (« B2C »), une dérogation à la règle générale de territorialité du lieu d’établissement est prévue. Les prestations réalisées pour ces personnes sont, en effet, localisées à l’endroit où les prestations sont matériellement exécutées. Il en est de même des expertises et travaux portant sur des biens meubles corporels réalisés au profit de personnes non assujetties (« B2C »).

Des règles spécifiques sont prévues pour les prestations de services de restaurant et de restauration, qu’elles soient réalisées pour des assujettis (« B2B ») ou des non-assujettis(« B2C »).
Les services de restaurant et de restauration visés sont caractérisés par un faisceau d’éléments et d’actes au sein duquel les services prédominent largement et dont la livraison de nourriture et/ou de boissons n’est qu’une composante. Les services de restaurant consistent en la fourniture, dans les locaux du prestataire, de nourriture préparée ou non et/ou de boissons destinés à la consommation humaine, accompagnée par des services connexes suffisants permettant la consommation immédiate sur place alors que les services de restauration consistent dans les mêmes opérations effectuées en dehors des locaux du prestataire.
Le lieu de ces prestations est en principe le lieu où elles sont matériellement exécutées.

Par dérogation au principe applicable en la matière, le lieu des prestations de services de restaurant et de restauration qui sont matériellement exécutées à bord de navires, d’aéronefs ou de trains au cours de la partie d’un transport de passagers effectuée à l’intérieur de la Communauté est le lieu de départ du transport de passagers.

Une règle de territorialité spécifique est prévue pour les locations de moyens de transport de courte durée. Le lieu de ces locations est l’endroit où le moyen de transport est effectivement mis à disposition du preneur, c’est-à-dire là où il se trouve au moment où celui-ci le prend que ce dernier soit un assujetti (« B2B ») ou un non-assujetti (« B2C »).

La location de « courte durée » se définit comme la possession ou l’utilisation continue du moyen de transport, autre qu’un moyen de transport maritime, pendant une période ne dépassant pas trente jours et, en ce qui concerne les moyens de transport maritime, pendant une période ne dépassant pas quatre-vingt-dix jours.

Pour les locations qui ne répondent pas à la définition de courte durée, qui sont donc des locations de longue durée, le lieu de ces prestations de location d’un moyen de transport fournies à une personne non assujettie est l’endroit où cette personne est établie ou a son domicile ou sa résidence habituelle.

Cette disposition comporte toutefois une dérogation en ce qui concerne la location de longue durée d’un bateau de plaisance, prestation qui est imposée à l’endroit satisfaisant à la double condition d’être l’endroit de la mise à disposition effective du bateau de plaisance au preneur non assujetti et l’endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel il effectue cette prestation de services.

Le lieu des prestations de services dites « immatérielles » fournies à un preneur non-assujetti qui est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de la Communauté est l’endroit où cette personne est établie ou domiciliée. Il résulte de cette disposition que le lieu de ces prestations fournies à un assujetti est l’endroit où le preneur est établi en application de la règle « B2B » et que le lieu de ces prestations fournies à un non-assujetti établi ou domicilié à l’intérieur de la Communauté se détermine conformément à la règle « B2C ».

Les prestations de services de télécommunication, de services de radiodiffusion et de télévision et de services fournis par voie électronique réalisées au profit de personnes non assujetties (« B2C ») sont, depuis le 1er janvier 2015, imposables à l’endroit où le preneur non assujetti est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle et donc plus au lieu d'établissement du prestataire. Ainsi, un assujetti établi dans un Etat membre et qui effectue de telles prestations de services à des personnes non assujetties, établies dans d’autres Etats membres, doit appliquer les taux des Etats membres de résidence des clients et acquitter celle-ci soit en s’identifiant à la TVA dans chaque Etat, soit en se prévalant du régime particulier et en s’enregistrant au guichet unique. 

Il est à noter que les prestations réalisées à partir du 1er janvier 2019 par des assujettis établis dans un seul Etat membre à des consommateurs dans d’autres Etats membres et ne dépassant pas, ni dans l’année civile en cours ni dans l’année civile précédente, la valeur annuelle totale hors TVA de 10'000 euros, restent imposables dans l’Etat membre de l’établissement de l’assujetti, sauf option par l’assujetti pour une imposition selon le principe de résidence du consommateur ou dépassement du prédit seuil au cours d’une année civile.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la circulaire n° 789 du 2 novembre 2018 Circulaire 789

Une dérogation à la règle générale « B2B » dans le cadre des prestations de transport de biens et des prestations accessoires au transport a pour objet d’éviter une double imposition pouvant survenir lorsque les opérateurs nationaux se font effectuer, en dehors de l’Union européenne, de telles prestations et qui sont ainsi réputées situées au lieu d’utilisation ou d’exploitation effective en dehors de la Communauté.

En ce qui concerne les services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ainsi que les prestations de transport ou les prestations accessoires au transport des règles de territorialité dérogatoires sont prévues:

L’imposition des prestations de services de télécommunication, de services de radiodiffusion et de télévision peut être situé au lieu de l’utilisation ou de l’exploitation effectives de ces prestations de services si elles sont fournies à des preneurs assujettis établis à l’intérieur du pays (« B2B ») qui utilisent ces services en dehors de la Communauté, le lieu de ces prestations de services se situant au Luxembourg. Dans un souci d’éviter une double taxation desdits services, il est prévu de détaxer ces services au Luxembourg, si leur utilisation effective se fait en dehors de la Communauté.

Une dérogation à la règle générale « B2B » dans le cadre des prestations de transport de biens et des prestations accessoires au transport a pour objet d’éviter une double imposition pouvant survenir lorsque les opérateurs nationaux se font effectuer, en dehors de l’Union européenne, de telles prestations et qui sont ainsi réputées situées au lieu d’utilisation ou d’exploitation effective en dehors de la Communauté.

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