Modifications

« Tout assujetti informe l'administration de toute modification par rapport aux renseignements fournis antérieurement, et notamment de tout changement d'adresse de son domicile, de sa résidence ou de son siège. » Art. 62, par. 1, point 3° loi TVA

« Toute modification des données figurant sur la déclaration initiale est à indiquer par écrit et dans les plus brefs délais au bureau d'imposition compétent. »  

 

Lors de la communication du début de l’activité économique, l’assujetti et la personne morale non assujettie communiquent, outre la dénomination, d’autres renseignements tels que

  • Le statut et la forme juridique
  • L’adresse du domicile, du siège social ainsi que, le cas échéant, celle du lieu d’exploitation
  • Une description précise de(s) (l’) activité(s) économique(s) exercé(s)
  • Les coordonnées de contact (numéros de téléphone, de fax, de GSM, une adresse e-mail etc.) ainsi que les coordonnées bancaires
  • Des renseignements sur le montant du chiffre d’affaires annuel hors taxe présumé

Outre l’obligation légale résultant des dispositions visées à l’article 62, paragraphe 1er, point 3° de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, la communication immédiate de tout changement des données énumérées ci-avant doit se faire pour des raisons purement pratiques. En effet, ces données servent à déterminer, respectivement à faciliter

  • La qualité d’assujetti à la TVA des personnes concernées
  • La compétence des bureaux d’imposition
  • La périodicité de dépôt des déclarations de TVA
  • Une communication rapide et simple entre l’administration et l’assujetti
  •  La comptabilisation appropriée des paiements effectués et/ou des remboursements à obtenir

 

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