« Tout assujetti informe l'administration de toute modification par rapport aux renseignements fournis antérieurement, et notamment de tout changement d'adresse de son domicile, de sa résidence ou de son siège. » Art. 62, par. 1, point 3° loi TVA
« Toute modification des données figurant sur la déclaration initiale est à indiquer par écrit et dans les plus brefs délais au bureau d'imposition compétent. »
Lors de la communication du début de l’activité économique, l’assujetti et la personne morale non assujettie communiquent, outre la dénomination, d’autres renseignements tels que
- Le statut et la forme juridique
- L’adresse du domicile, du siège social ainsi que, le cas échéant, celle du lieu d’exploitation
- Une description précise de(s) (l’) activité(s) économique(s) exercé(s)
- Les coordonnées de contact (numéros de téléphone, de fax, de GSM, une adresse e-mail etc.) ainsi que les coordonnées bancaires
- Des renseignements sur le montant du chiffre d’affaires annuel hors taxe présumé
Outre l’obligation légale résultant des dispositions visées à l’article 62, paragraphe 1er, point 3° de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, la communication immédiate de tout changement des données énumérées ci-avant doit se faire pour des raisons purement pratiques. En effet, ces données servent à déterminer, respectivement à faciliter
- La qualité d’assujetti à la TVA des personnes concernées
- La compétence des bureaux d’imposition
- La périodicité de dépôt des déclarations de TVA
- Une communication rapide et simple entre l’administration et l’assujetti
- La comptabilisation appropriée des paiements effectués et/ou des remboursements à obtenir