En matière d’hypothèque, le cas des navires, des bateaux et des aéronefs obéit à un régime particulier. Ces biens, qui constituent des biens meubles, sont tout de même susceptibles de faire l’objet d’une hypothèque.
En effet, ce n’est que rarement que certains meubles sont assimilés à des biens immeubles. La raison d’être de ces exceptions est que les navires et avions sont des biens d’une grande valeur, nécessitant des financements très importants, dont l’acquisition doit souvent se faire sur base d’un crédit consenti par un établissement financier. Ces prêts bancaires sont garantis grâce à des hypothèques portant directement sur les biens meubles immatriculés.
Les opérations d’inscription hypothécaire de ces biens meubles ont été confiées à l’AED qui, par les dispositions du régime hypothécaire de droit commun, est chargée en matière immobilière de l’inscription des droits réels et des hypothèques.
Nous connaissons trois régimes d’hypothèque spéciaux :
- Le régime d’hypothèque fluviale, régi par la loi modifiée du 14 juillet 1966 sur l’immatriculation des bateaux de navigation intérieure et l’hypothèque fluviale ;
- Le régime d’hypothèque aérienne, prévu par la loi modifiée du 29 mars 1978 concernant la reconnaissance des droits sur aéronef ;
- Le régime d’hypothèque maritime, organisé par la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois.
Le régime de ces hypothèques mobilières est calqué sur celui des hypothèques de droit commun, notamment en ce qui concerne les inscriptions, les registres, les radiations, …