Si les déclarations ne sont pas faites aux dits bureaux, et dans les délais prescrits ou prolongés par décision directoriale ceux qui y sont tenus seront sommés péremptoirement par le ministère d’un huissier, à l’effet de la faire dans les quinze jours qui suivront l’insinuation, et il sera en sus payé, au profit de l’État, un dixième du droit dû, ainsi que les frais de sommation.
Si le délai fixé par cette sommation est expiré sans que la déclaration ait été faite, le préposé décernera une contrainte contre le redevable en retard aux fins de payer une somme à y exprimer, sauf à en régulariser définitivement le montant d’après ce qui sera trouvé dû suivant la liquidation du droit. Le montant du droit dû sera augmenté de la moitié à titre d’amende.