Il y a lieu de distinguer :
- le délai d'occupation
- la durée d'occupation
Le délai d'occupation
le délai d’occupation c.-à-d. le délai dans lequel les acquéreurs doivent occuper l’immeuble acquis.
L’article 10 stipule que l’occupation doit être effective dans un délai de deux ans à compter de la date de l’acte notarié d’acquisition.
En cas d’acquisition d’une place à bâtir ou d’un immeuble en voie de construction, ce délai est fixé à quatre ans.
Toutefois, ceux-ci peuvent être prorogés par décision du directeur de l’administration de l’enregistrement.
En cas de non respect du délai d'occupation :
A défaut de demandes en prorogation, l’inobservation des délais de deux respectivement quatre ans, respectivement prorogés, donne lieu au remboursement total de l’abattement accordé pour l’opération concernée. Dans tous les cas où il y a lieu au remboursement, celui-ci est restitué à l’administration avec les intérêts légaux à partir du jour de l’octroi de l’abattement.
La durée d'occupation
la durée d’occupation, c.-à-d. le temps d’occupation de l’habitation, requis pour bénéficier définitivement de l’abattement fiscal.
L’occupation doit rester un fait acquis pendant une durée ininterrompue de deux ans au moins. Toutefois le directeur de l’administration de l’enregistrement peut dispenser de cette condition dans les cas où celle-ci ne peut être respectée pour des cas de force majeure ou à la suite d’une situation telle que :
- la maladie de l’acquéreur, rendant impossible l’occupation de l’immeuble, dûment constatée par certificat médical
- la vente forcée de l’immeuble
- l’expropriation pour cause d’utilité publique
- le décès du conjoint
- le divorce ou la dissolution du partenariat légal
Cette liste n’est pas limitative. D’autres cas pourront être pris en considération, pour autant que les faits et circonstances de l’abandon sont indépendants de la volonté ses bénéficiaires.
En cas de non respect de la durée d'occupation :
Les acquéreurs, qui au cours de la période d'occupation de deux ans, vendront l'immeuble respectivement l'affecteront à un autre usage sont soumis à l'obligation de remboursement comme en cas de non respect du délai d'occupation. Etant donné que ce remboursement a pour effet de reconstituer le crédit d'impôt jusqu'à concurrence de l'abattement consenti et remboursé, les acquéreurs jouiront de nouveau de la totalité de leur crédit, sous réserve de rembourser les intérêts dus sur l'abattement.
A noter que le compromis de vente vaut vente avec transfert immédiat de la propriété de l’immeuble: en conséquence, la période d'occupation de deux ans n’est pas respectée si l’immeuble est cédé par signature d’un compromis avant l’expiration de ce délai. Il est cependant possible de reporter le moment de transfert de l’immeuble au moment de la passation de l’acte notarié en prévoyant dans le compromis une clause spéciale libellée, par exemple, comme suit :
« Le transfert de propriété aura lieu le jour de la signature de l’acte authentique. »
« L’acquéreur aura la propriété du bien vendu à compter de la signature de l’acte notarié. »
« La vente prend effet à la date de la signature de l’acte notarié. »
Si l’une de ces clauses figure au compromis, la durée d’occupation de deux ans est respectée même si le compromis est signé avant l’expiration de ce délai : dans ce cas, aucun remboursement n’est dû à condition que la passation de l’acte notarié se fasse après l’écoulement du délai de deux ans.