Tout assujetti effectuant des opérations visées à l'article 44, paragraphe 1, points f) et g) à un autre assujetti peut, dans les limites et sous les conditions à déterminer par règlement grand-ducal, renoncer à l'exonération y prévue (article 45) et soumettre ces opérations à la taxe sur la valeur ajoutée en leur appliquant le régime d'imposition tel qu'il résulte des dispositions de la présente loi et de ses règlements d'exécution.