En matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), il appartient en principe aux opérateurs économiques d’appliquer eux-mêmes à leurs opérations les règles objectivement applicables en matière de TVA en fonction des caractéristiques intrinsèques desdites opérations et des règles spécifiques qui les gouvernent, le législateur ayant institué une procédure d’imposition ex post à titre de contrôle, mise en œuvre par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA (ci-après « l’AED »).
Dès lors, dans la mesure où une personne s’estime concernée par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après « CJUE ») C-288/22, il lui appartient d’établir des factures rectificatives aux assujettis preneurs de ses services et de justifier à l’égard de l’AED un droit à restitution de la TVA indûment perçue. Tout solde en faveur d’un tel assujetti lui est remboursé par l’AED sur base de l’article 55 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.
Toutefois, lors de l’émission de sa circulaire n° 781-1 du 22 décembre 2023, l’AED a déjà indiqué, sur son site internet, qu’elle envisage la mise en place d’une régularisation non-bureaucratique de la taxe dans le chef des administrateurs. Celle-ci sera mise en œuvre moyennant une démarche en ligne spécifique, accessible le moment venu, via myGuichet.
Toute personne peut invoquer cet arrêt en sa faveur pour les années fiscales pour lesquelles la prescription extinctive n’est pas encore acquise.
Conformément à l’article 82 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, tout droit à restitution de l'impôt se prescrit par cinq ans à compter du 31 décembre de l'année civile à laquelle se rapporte l'impôt à restituer.
En raison de ce que le jugement de la CJUE n’a été pris que le 21 décembre 2023 et que dès lors, les personnes concernées par ce jugement n’ont pas disposé d’un délai adéquat pour faire valoir des droits quelconques découlant de l’application dudit arrêt, l’État, à titre exceptionnel, renonce à la prescription en ce qui concerne l’année fiscale 2018 et en ce qui concerne l’activité d’administrateur qui, sur base du prédit jugement, a été considérée erronément comme soumise à la TVA.