La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a récemment été amenée à se prononcer sur la mise à disposition par un assujetti à un employé d’une voiture affectée à l’entreprise de l’assujetti (affaire C-288/19), et notamment sur la question de savoir si une telle mise à disposition à l’employé relevait du champ d’application de l’article 56, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (directive 2006/112), transposé par l’article 17, paragraphe 2, point 7°, lettre b), alinéa premier, de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée (loi TVA), qui détermine le lieu d’imposition de la location d’un moyen de transport pendant une période dépassant 30 jours.
La CJUE a jugé que l’article 56, paragraphe 2, alinéa premier, de la directive 2006/112 (l’article 17, paragraphe 2, point 7°, lettre b), alinéa premier, de la loi TVA), donc que la mise à disposition d’une voiture à un employé est une location, autre qu’une location de courte durée, d’un moyen de transport à soumettre à la TVA dans l’État membre de résidence de l’employé, ne s’applique à une telle mise à disposition que s’il s’agit d’une prestation de services à titre onéreux, au sens de l’article 2, paragraphe 1er, lettre c), de la ladite directive (article 2, lettre a), de la loi TVA) et que cet employé dispose, pour une durée supérieure à 30 jours consécutifs, du droit d’utiliser ce véhicule à des fins privées et d’en exclure d’autres personnes, en contrepartie d’un loyer. Ce loyer peut prendre la forme d’un paiement effectué par l’employé à l’employeur ou la rétention, par l’employeur, d’une partie de la rémunération en espèces de l’employé, ou l’employé choisit entre différents avantages offerts par l’employeur conformément à un accord entre les parties en vertu duquel le droit d’utiliser le véhicule de société impliquerait la renonciation à d’autres avantages.