Conseil de Gouvernement du 9 novembre 2012:

Le Conseil de gouvernement s’est réuni le vendredi 9 novembre 2012 sous la présidence du Premier ministre Jean-Claude Juncker.
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A été approuvé le projet de règlement grand-ducal portant modification
-       du règlement grand-ducal  modifié du 21 janvier 1980 ayant pour objet de fixer les conditions et modalités d’application du régime de franchise prévu en matière de taxe sur la valeur ajoutée;
-       du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1992 ayant trait à la déclaration et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;
-       du règlement grand-ducal du 1er décembre 2009 relatif à la déclaration de commencement, de changement ou de cessation de l’activité économique en matière de taxe sur la valeur ajoutée et à l’attribution d’un numéro d’identification TVA ;
-       du règlement grand-ducal modifié du 1er décembre 2009 ayant trait au contenu, aux modalités de dépôt et à la forme de l’état récapitulatif en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
 
Le projet de règlement grand-ducal émargé a pour objet d’adapter la réglementation en matière de TVA aux modifications introduites par le projet de loi n°6470 portant transposition de la directive 2008/8/CE du Conseil du 12 février 2008 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le lieu des prestations de service, de la directive 2010/45/UE du Conseil du 13 juillet 2010 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de facturation et modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.
 
Outre des adaptations de nature essentiellement technique, certaines modifications revêtent un caractère plus substantiel :
 
Ad.       Modification du règlement grand-ducal modifié du 21 janvier 1980 ayant pour objet de fixer les conditions et modalités d’application du régime de franchise prévu en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
 
Le règlement grand-ducal émargé est actualisé afin de tenir compte du fait que les assujettis soumis au régime de franchise doivent déclarer et acquitter la taxe due par eux sur leurs acquisitions intracommunautaires de biens et sur les prestations de services leur effectuées par des assujettis non établis à l’intérieur du pays, tout comme ils doivent déclarer les prestations effectuées par eux pour des assujettis établis dans d’autres États membres qui y sont redevables de la taxe.
 
Étant donné qu’un projet de loi, en voie d’instance, vise à relever de 10.000 à 25.000 euros le seuil régissant l'application de la franchise de TVA dont bénéficient les petites entreprises, le projet de règlement grand-ducal impose aux assujettis soumis au régime de franchise l’obligation de communiquer annuellement à l’administration le montant du chiffre d’affaires de l’année écoulée.
 
Ad.       Modification du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1992 ayant trait à la déclaration et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
 
Le règlement grand-ducal du 23 décembre 1992 émargé a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles un opérateur peut remettre ses déclarations TVA trimestriellement ou annuellement, par dérogation au régime mensuel prévu par la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. Alors que le règlement grand-ducal du 23 décembre 1992, en fixant les seuils en dessous desquels les assujettis sont autorisés à se soumettre au régime déclaratif trimestriel voire annuel, ne se réfère actuellement qu’au chiffre d’affaires, il est proposé de tenir également compte, pour l’application desdits seuils, des acquisitions intracommunautaires ainsi que des prestations de services effectuées aux opérateurs par des assujettis non établis à l’intérieur du pays.
 
Le texte proposé prévoit ensuite, à l’instar des procédés en cours dans les pays voisins, l’obligation pour les opérateurs soumis au dépôt de déclarations mensuelles ou trimestrielles de procéder au transfert électronique de toutes leurs déclarations TVA. Les opérateurs soumis au régime annuel restent exceptés de cette obligation. En contrepartie de l'obligation du dépôt électronique, les assujettis se verront offrir la faculté de consulter leur situation de compte "online", ce qui améliorera considérablement leur état d'information concernant leur situation créditrice ou débitrice à l'égard de l'administration.


Ad.       Modification du règlement grand-ducal du 1er décembre 2009 relatif à la déclaration de commencement, de changement ou de cessation de l’activité économique en matière de taxe sur la valeur ajoutée et à l’attribution d’un numéro d’identification TVA.
 
La modification qui est apportée au règlement grand-ducal du 1er décembre 2009 émargé vise à étendre l’obligation à l’identification aux assujettis soumis au régime de la franchise prévu par l’article 57 de la loi TVA. Cette modification est en rapport avec la mesure qui oblige les assujettis à renseigner l’administration annuellement sur l’évolution de leur chiffre d’affaires, celui-ci étant le critère déterminant pour l’applicabilité de la franchise.

Ad.       Modification du règlement grand-ducal modifié du 1er décembre 2009 ayant trait au contenu, aux modalités de dépôt et à la forme de l’état récapitulatif en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
 
Les assujettis qui sont soumis au dépôt mensuel ou trimestriel de leur déclaration TVA et qui devront à l’avenir déposer leurs déclarations TVA par transfert électronique seront également obligés de déposer leur état récapitulatif par transfert électronique.

(Communiqué par le ministère d’État / SIP)
 
 
 
 

 

 

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