Loi du 18 février 2012 concernant la taxe sur la valeur ajoutée

Circulaire N° 757 du 23 février 2012

Au Mémorial A – N° 32 du 23 février 2012 ont été publiés:
- la loi du 18 février 2012 modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée;
- le règlement grand-ducal du 18 février 2012  modifiant le règlement grand-ducal du 1er décembre 2009 relatif à la déclaration de commencement, de changement ou de cessation de l’activité économique en matière de taxe sur la valeur ajoutée et à l’attribution d’un numéro d’identification TVA;
- le règlement grand-ducal du 18 février 2012 modifiant le règlement grand-ducal du 1er décembre 2009 ayant trait au contenu, aux modalités de dépôt et à la forme de l’état récapitulatif en matière de taxe sur la valeur ajoutée,
textes dont l’entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier 2012.

La loi visée au 1er tiret a modifié l’article 4 de la loi TVA de manière à prévoir plus explicitement le droit de l’administration de retirer le numéro d’identification, alors que les situations dans lesquelles ledit numéro est retiré sont précisées par voie de règlement grand-ducal.
Ladite loi a en outre modifié l’article 17 de la loi TVA  en ce sens que le lieu des prestations de transport ainsi que des prestations accessoires au transport est considéré comme se situant en dehors de la Communauté lorsque l’utilisation ou l’exploitation effectives desdites prestations de services s’effectuent en dehors de la Communauté, ce qui a pour effet d’éviter qu’une double imposition puisse être générée dans le chef d’opérateurs faisant appel à de telles prestations.   

Le règlement grand-ducal visé au 2ème tiret détermine le critère régissant le droit de l’administration de retirer le numéro d’identification. Ce critère correspond à l’absence constatée, sur la base d’indices précis et concordants, d’activité économique exercée à titre indépendant, la qualité d’assujetti étant directement liée, en vertu de l’article 4 de la loi TVA, à l’exercice d’une telle activité.

Quant au règlement grand-ducal visé au 3ème tiret, il a eu pour effet de ramener de 100.000 à 50.000 euros le seuil régissant la faculté de remettre trimestriellement l’état récapitulatif des livraisons intracommunautaires de biens, la législation communautaire n’ayant pas permis le maintien du seuil de 100.000 euros au-delà de l’année 2011.

 

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