Etant donné que la notion de "livres" ne fait pas l'objet d'une interprétation unanime au sein des Etats membres de l'UE, le Gouvernement a décidé, pour des raisons de neutralité, qu'il y a lieu d'accorder une acception large à ce terme, visé au point 5 de l'Annexe B de la loi concernant la taxe sur la valeur ajoutée et à l'article 2, point 5, sous a) du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1991 déterminant les limites et les conditions d'application des taux réduit, super-réduit et intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée, en ce sens qu'à identité de fonction, une distinction entre support physique et support numérique ne s'impose pas.
Cette interprétation est implicitement corroborée par la Communication du 6 décembre 2011 de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen sur l'avenir de la TVA (COM(2011) 851 final), où il est souligné à la position 5.2.2. que "la question de l'égalité de traitement des produits qui sont disponibles à la fois sur support traditionnel et en ligne a également suscité de très nombreuses réactions lors de la consultation publique. Ces questions devront être abordées".
La présente est applicable à partir du 1er janvier 2012.