Comme indiqué dans la circulaire N° 723 du 29 décembre 2006, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes que les services de gestion fournis par un gestionnaire tiers relèvent du champ d'application de l'article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive TVA (actuellement article 135,paragraphe l, point g), de la directive TVA 2006/112/CE), dans la mesure où ces services forment un ensemble distinct, apprécié de façon globale, et sont spécifiques et essentiels pour la gestion d'un organisme de placement collectif (OPC). Ne sont pas visées les simples prestations de nature matérielle ou technique, telles que la mise à disposition d'un système informatique, ni les prestations correspondant aux fonctions de dépositaire des actifs de l'Opc...