Abrogation du droit d'apport

Circulaire n° 739 du 31 décembre 2008

Loi du 19 décembre 2008

- portant révision du régime applicable à certains actes de société en matière de droits d'enregistrement

- portant transposition de la directive 2008/7/CE du Conseil du 12 février 2008 concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux

- modifiant:

· la loi modifiée du 7 août 1920, portant majoration des droits d'enregistrement, de timbre, de succession, etc.

· la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif

· la loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation · la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d'investissement en capital à risque (SICAR)

· la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep

· la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés

- et abrogeant la loi modifiée du 29 décembre 1971 concernant l'impôt frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales et portant révision de certaines dispositions législatives régissant la perception des droits d'enregistrement

Suite à la publication au Mémorial A, N° 207, du 24 décembre 2008 de la loi citée ci-dessus, j’entends apporter les éléments d’information suivants à votre attention.

A partir du 1er janvier 2009, les dispositions de la loi modifiée du 29 décembre 1971 sur le droit d’apport sont abrogées. Il en est de même des diverses dispositions concernant le droit fixe de 1.250.- € dû par les organismes de placement collectif, les organismes de titrisation, les sociétés d’investissement en capital à risque, les fonds de pension et par les fonds d’investissement spécialisés.

Désormais les actes de société ne donnent lieu qu’à la perception d’un droit spécifique d’enregistrement de soixante-quinze (75.- €) euros dans les conditions prévues aux articles 1er, 2 et 3 de la loi visée par la présente circulaire.

Si l’acte comporte un apport d’immeuble ou un apport à titre onéreux de biens meubles, un droit proportionnel devient exigible dans les conditions des articles 4 et 5 de la loi. A noter que le droit proportionnel prévu aux articles 4 et 5 n’est pas dû dans le cadre d’une opération de restructuration définie à l’article 6.

L’apport pur et simple d’un immeuble est soumis au droit d’enregistrement de 0,5 % + 2/10es et au droit de transcription de 0,50 %, l’apport à titre onéreux d’un immeuble étant soumis au droit d’enregistrement de 5% + 2/10es et au droit de transcription de 1 %.

Si le droit proportionnel est supérieur à soixante-quinze (75.- €) euros, le droit spécifique d’enregistrement n’est pas dû sur cet acte.

L’apport à titre onéreux de biens meubles est soumis au droit proportionnel tel que fixé par le tarif suivant la nature des biens apportés. A préciser que les cessions de parts d’associés généralement quelconques restent évidemment affranchies du droit proportionnel sous réserve des dispositions de l’article 9 de la loi du 21 décembre 2001.

En absence de dispositions spécifiques, l’apport pur et simple de biens meubles n’est soumis à aucun droit proportionnel.

En vertu de l’article 7 de la loi, l’ancienne présomption de mutation ne s’applique désormais que si l’attribution de l’immeuble a lieu dans les cinq ans de son apport.

Dans la mesure où il n’y a pas lieu de revenir sur les exonérations accordées sur base de l’article 4-2 de la loi modifiée du 29 décembre 1971, celles-ci sont définitivement acquises même si les conditions prévues à cet effet par l’ancienne loi ne sont pas respectées après le 1er janvier 2009.

Si le droit d’apport devient exigible avant le 1er janvier 2009, celui-ci reste dû même si l’acte relatif à cet apport n’est présenté à l’enregistrement qu’après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. Dans ce cas le droit fixe spécifique créé par la nouvelle loi se cumule avec le droit d’apport.

La notion de société civile et commerciale au sens de la loi inclut les entités similaires, comme les associations agricoles et syndicales.

L’article 10 de la loi prévoit la réduction du taux à 4 % des libéralités aux personnes morales privées et publiques y énumérées.

Le Directeur de l’Enregistrement et des Domaines,

Romain HEINEN

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