Circulaire N° 730 du 6 décembre 2007: Application de la TVA au chiffre d’affaires réalisé par les avocats

Les avocats peuvent bénéficier actuellement, par mesure de tolérance administrative, d’un régime d’imposition simplifié leur permettant de calculer forfaitairement la taxe en amont déductible (avec dispense des inscriptions relatives aux taxes facturées en amont) et d’être soumis au régime de déclaration annuel quel que soit leur chiffre d’affaires. Ce régime, initialement considéré comme constituant la règle, l’avocat ayant pu opter pour le régime d’imposition commun, est actuellement, sur la base de la circulaire n° 552 du 29 octobre 1981, accordé sur demande individuelle. Or l’administration a été amenée à constater que ledit régime d’imposition simplifié, auquel il est d’ailleurs recouru de moins en moins souvent, n’a plus, au vu notamment de la nécessité de garantir l’égalité de traitement de toutes les professions libérales, de raison d’être et, par conséquent, elle a décidé de supprimer ledit régime avec effet à partir du 1er janvier 2008.

Tous les avocats assujettis à la TVA seront dès lors soumis d’office au régime commun de déclaration et de paiement de la TVA à partir de l’année d’imposition 2008. Les autorisations d’application du régime particulier accordées jusqu’à présent deviendront caduques à partir du 1er janvier 2008 et, avec effet immédiat, aucune demande d’application dudit régime ne sera plus acceptée par les services de l’administration.

Par ailleurs, il y a lieu de tenir compte, dans le cadre de l’imposition du chiffre d’affaires réalisé par les avocats, de ce qui suit.

D’abord, le terme « avocat » est à comprendre comme générique, visant toutes les personnes effectuant des opérations relevant de l’exercice de la profession d’avocat, qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales.

Ensuite, la qualité d’assujetti à la TVA n’est donnée dans le chef d’un opérateur que dans la mesure où celui-ci accomplit son activité économique d’une façon indépendante. En vertu de l’article 10 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, la condition que l’activité économique soit exercée d’une façon indépendante exclut de la taxation les salariés et autres personnes dans la mesure où ils sont liés à leur employeur par un contrat de louage de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail et de rémunération et la responsabilité de l’employeur.

Les conséquences qui s’en dégagent sont les suivantes.

L’avocat exerçant à titre individuel est évidemment à considérer comme assujetti à la TVA.

Il en va de même de l’avocat collaborateur non salarié, la collaboration étant un mode d’exercice professionnel exclusif de tout lien de subordination par lequel un avocat consacre tout ou partie de son activité au cabinet d’un autre avocat.

Quant à l’avocat salarié, il n’est pas à considérer comme assujetti pour l’activité exercée sous le mode du salariat, étant entendu que la reconnaissance de la qualité de salarié présuppose l’affiliation de l’avocat concerné à la sécurité sociale en tant que salarié ainsi que la possession d’une fiche de retenue d’impôt sur salaires.
En ce qui concerne les avocats exerçant leur profession au sein d’une association, ils sont en principe à considérer comme exerçant leur activité à titre individuel et demeurant responsables envers leurs clients, la qualité d’assujetti étant ainsi acquise. Ce n’est que lorsque et dans la mesure où les membres de l’association se comportent entre eux et vis-à-vis des tiers comme de véritables associés qui participent aux apports, à la gestion et aux résultats, que c’est l’association qui est considérée comme assujettie à la TVA.

Les règles qui précèdent s’appliquent également aux avocats stagiaires, en fonction du mode d’exercice de leur activité. Quant à l’indemnité de stage versée par l’État aux avocats stagiaires, elle est, quelle que soit la qualification des autres revenus perçus pendant le stage, soumise à la TVA en tant que rémunération d’une activité effectuée à titre indépendant par l’avocat-stagiaire sans préjudice, le cas échéant, de l’application de la franchise prévue par l’article 57, paragraphe 1, de la loi TVA.
Les circulaires n° 465 du 10 février 1971 et n° 552 du 29 octobre 1981 sont rapportées avec effet au 1er janvier 2008.

La présente circulaire entre en vigueur le 1er janvier 2008. Il n’y a pas lieu de revenir sur le passé.

L’Ordre des avocats à Luxembourg et l’Ordre des avocats à Diekirch seront informés par cette direction des dispositions qui précèdent.

Le Directeur,

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