Loi du 21 juin 2005 portant modification de l´article 1er de la loi modifiée du 31 juillet 1929 sur le régime fiscal des sociétés de participations financières (Holding companies)

Art. Ier.
L’article 1er de la loi modifiée du 31 juillet 1929 sur le régime fiscal des sociétés de participations financières (Holding companies) est complété par sept nouveaux alinéas, insérés entre le premier et le deuxième alinéa actuel et libellés comme suit:
«Sera exclue, pour l’exercice en cours, du bénéfice du régime fiscal prévu par les dispositions de la présente loi, toute société luxembourgeoise qui au cours de cet exercice a reçu au moins 5 pour cent du montant total des dividendes en provenance de participations dans des sociétés non résidentes qui ne sont pas soumises à un impôt, comparable à l’impôt sur le revenu des collectivités au sens de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
Une société qui est un résident d’un Etat membre de l’Union européenne, et visée par l’article 2 de la Directive 90/435/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’Etats membres différents, remplit la condition d’une imposition comparable.
Le respect par la société holding de la condition du régime fiscal holding, à savoir le non dépassement du seuil prévu à l’alinéa 2, est certifié par un réviseur d’entreprises autorisé à exercer cette profession en vertu de la loi modifiée du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseur d’entreprises ou par un expert-comptable autorisé à exercer cette profession en vertu de la loi du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable, moyennant une déclaration annuelle à remettre à l’Administration de l’enregistrement.
La société holding tient à la disposition de l’Administration de l’enregistrement tout document permettant de déterminer si la société distributive des dividendes est soumise à un impôt comparable à l’impôt sur le revenu des collectivités au sens de l’alinéa 2 ci-dessus.
La perte du régime fiscal holding par application des dispositions de l’alinéa 2 est prononcée par le directeur de l’Administration de l’enregistrement. Un règlement grand-ducal peut préciser les conditions et modalités suivant lesquelles une société qui a perdu le bénéfice du régime fiscal des sociétés holding peut le recouvrer.
L’Administration de l’enregistrement communique à l’Administration des contributions directes copie du certificat documentant l’observation et l’application des dispositions des alinéas qui précèdent.
Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’application des dispositions prévues aux alinéas qui précèdent ainsi que les procédures administratives y relatives.»

Art. II.
Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er juillet 2005 et s’appliquent aux exercices sociaux commençant à partir de cette date.
Toutefois, les dispositions de la présente loi ne sont applicables qu’à compter du 1er janvier 2011 à l’égard des sociétés holdings bénéficiant des dispositions de la loi modifiée du 31 juillet 1929 avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Mémorial A – Numéro 86 du 22 juin 2005

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