Circulaire No 719 du 10 février 2006 (Droit d'apport)

Loi modifiée du 29 décembre 1971 concernant l’impôt frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales.

a) Notion de « société de capitaux » en matière de rassemblements de capitaux.

En vertu de l'article 1er de la loi précitée, sont soumises à la perception du droit d'apport les « sociétés civiles et commerciales ».

Au No 2 de l'article 3 de la Directive du Conseil (69/335/CEE) du 17 juillet 1969 concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, il est prévu qu'  « est assimilée aux sociétés de capitaux, pour l'application de la présente directive, toute autre société, association ou personne morale poursuivant des buts lucratifs », assimilation d'ailleurs reprise dans notre législation nationale.

Par conséquent, l'exonération prévue à l'article 4-2 de la loi précitée, modifiée e.a. par la loi du 3 décembre 1986, ne s'applique non seulement aux « sociétés de capitaux » au sens du droit des sociétés luxembourgeois, mais d'une façon générale aux « sociétés civiles et commerciales » et notamment également aux sociétés de personnes.

Il va de soi que pour une société étrangère faisant partie de l'opération, il y a lieu de vérifier que l'Etat membre de l'Union Européenne en question l'a considérée comme « société de capitaux » pour la perception de son droit d'apport. En effet, l'article 3 de la Directive susmentionnée prévoit, pour la perception du droit d'apport, qu'un Etat membre de l'Union Européenne peut ne pas considérer certaines sociétés, associations ou personnes morales poursuivant des buts lucratifs comme sociétés assimilées aux sociétés de capitaux.

La remarque mentionnée à l'alinéa ci-avant s'applique également aux opérations prévues à l'article 4-1 de la loi précitée modifiée e.a. par la loi du 3 décembre 1986.

b) Conditions d'exonération du droit d'apport prévues par les articles 4-1 et 4-2 de la loi prémentionnée modifiée e.a. par la loi du 3 décembre 1986.

Il appartient au receveur de vérifier que les conditions prévues à ces articles et découlant des actes présentés à la formalité de l'enregistrement se trouvent remplies. En cas de simulation, l'article 14 de la loi modifiée du 29 décembre 1971 sera d'application. Le contrôle de l'obligation de conservation des parts pendant un délai de cinq ans, conformément aux dispositions de l'alinéa 2) de l'article 4-2 précité, est à assurer par les receveurs.

La circulaire No 689 du 18 décembre 2001 est à considérer comme rapportée et remplacée par la présente.

Le Directeur

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