Règlement grand-ducal du 10 septembre 2004 déterminant les modalités et le montant du droit fixe sur les apports liquidé en vertu de l´article 37 de la loi du 15 juin 2004 relative à la société d´investissement en capital à risque (SICAR)

Art. 1er. - Le droit fixe sur les apports liquidé en vertu de l’article 37 de la loi du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque est fixé à mille deux cent cinquante euros. Le droit fixe est perçu à la constitution et couvre toutes les opérations de rassemblements de capitaux qui pourront être réalisées par une société couverte par la loi du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque, notamment lors d’une augmentation de capital, lors d’une transformation d’une société régie par la loi précitée en une autre société soumise à cette loi et lors de la fusion de telles sociétés.

Art. 2. - La transformation d’une société civile ou commerciale non régie par la loi du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque en une société soumise aux dispositions de cette loi rend exigible le droit fixe de l’article premier.

Art. 3. - La transformation d’une société régie par la loi du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque en une société civile ou commerciale non soumise aux dispositions de cette loi rend exigibles les droits d’apport qui, en vertu de la loi du 29 décembre 1971 concernant l’impôt frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales, auraient dû être perçus sur les apports effectués pendant la période d’assujettissement au régime particulier des sociétés d’investissement en capital à risque. Le droit fixe de l’article premier ne sera pas imputé sur les droits dus.

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Mémorial A – Numéro 161 du 22 septembre 2004

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