Loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats

Introduction

La loi soumet les parts de succession recueillies entre partenaires liés par une déclaration de partenariat inscrite depuis plus de trois ans avant l’ouverture de la succession aux mêmes droits que les parts revenant entre époux au conjoint survivant.

Il en est de même des donations entre partenaires liés par une déclaration de partenariat inscrite depuis plus de trois ans avant l’acte de donation qui sont soumises aux mêmes droits que les donations entre époux. Pour les donations le taux des droits d’enregistrement est réduit de 14,4% à 4,8%.

Au niveau des droits de succession, le partenaire survivant bénéficiera de l’exonération des droits en cas de descendants communs. Il bénéficiera également de l’exonération des droits à calculer sur l’usufruit de biens recueillis dans le patrimoine du partenaire prédécédé en cas d’existence d’enfants d’un précédent mariage ou d’un partenariat. En l’absence de descendants communs le taux de base de 15% est réduit à 5%. Finalement le bénéfice de l’abattement de 38.000 euros sur la part nette recueillie est accordé au survivant des partenaires. En ce qui concerne le droit de mutation par décès, le taux de base de 15% est réduit à 5%.

Dispositions relatives aux effets de droit fiscal

Section I. - Droits d'enregistrement

Art. 26.- La loi modifiée du 7 août 1920 portant majoration des droits d'enregistrement, de timbre, de succession, etc., est complétée comme suit: Au numéro 2 du § VIII du tarif des droits proportionnels figurant à l'article 37, il est ajouté un deuxième alinéa qui a la teneur suivante: «Les donations mobilières et immobilières entre partenaires au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats et liés depuis au moins trois ans par une déclaration de partenariat inscrite conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats.»

Section II. - Droits de succession

Art. 27.- La loi du 27 décembre 1817 sur le droit de succession, est complétée comme suit:

1° Au numéro 2 de l'article 24, il est ajouté un deuxième alinéa ayant la teneur suivante: «Tout ce qui est recueilli ou acquis entre partenaires au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats et liés depuis au moins trois ans par une déclaration de partenariat inscrite conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, laissant un ou plusieurs enfants communs ou des descendants de ceux-ci.»

2° Le numéro 3 de l'article 24 est remplacé par la disposition suivante: «Tout ce qui est recueilli ou acquis par l'époux survivant dans la succession de l'époux prédécédé ou par le partenaire, au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, survivant dans la succession du partenaire prédécédé et liés depuis au moins trois ans par une déclaration de partenariat inscrite conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, en usufruit ou à titre de pension ou de rétribution périodique, si, par le décès du premier mourant, ses enfants issus d'un précédent mariage ou d'un partenariat, ou les descendants de ceux-ci, ont acquis la propriété ou sont chargés de la pension ou de la rétribution périodique.»

Art. 28.- L'article 10 de la loi du 13 juin 1984 portant révision de certaines dispositions législatives régissant la perception des droits d'enregistrement, de succession et de timbre est complété comme suit:

1° Au numéro 1°, il est ajouté un alinéa c) ayant la teneur suivante: «entre partenaires au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats et liés depuis au moins trois ans par une déclaration de partenariat inscrite conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, ayant des enfants ou descendants communs, 5 %.»

2° Au numéro 2° lettre a) le texte est remplacé par la disposition suivante: «entre époux ou entre partenaires au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats et liés depuis au moins trois ans par une déclaration de partenariat inscrite conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, sans enfants ni descendants communs, 5 %.

3° Le dernier alinéa de cet article est remplacé par la disposition suivante: «Pour le calcul des droits de succession, il est effectué un abattement de 38.000 euros sur la part nette recueillie ou acquise par le conjoint survivant dans la succession de l'époux prédécédé sans laisser un ou plusieurs enfants nés de leur commun mariage ou des descendants de ceux-ci et sur la part nette recueillie ou acquise par le partenaire, au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, survivant dans la succession du partenaire prédécédé et liés depuis au moins trois ans par une déclaration de partenariat inscrite conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats sans laisser un ou plusieurs enfants communs ou des descendants de ceux-ci.»

Section III. – Impôts directs

Art. 29.- ……

Section IV. – Dispositions transitoires

Art. 30.- Les partenaires qui, au cours des six premiers mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, déclarent leur partenariat et qui peuvent apporter la preuve écrite de leur domicile ou résidence commun d'une durée minimale de trois ans, sous réserve qu'ils ne fussent pas mariés pendant cette période et que les dispositions de l'article 11 de la présente loi soient respectées, peuvent bénéficier sans délai de l'effet des articles 26, 27 et 28 de la présente loi. Les partenaires qui, au cours des six premiers mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, déclarent leur partenariat et qui peuvent apporter la preuve écrite de leur domicile ou résidence commun d'une durée inférieure à trois ans, sous réserve qu'ils ne fussent pas mariés pendant cette période et que les dispositions de l'article 11 de la présente loi soient respectées, ne bénéficient de l'effet des articles 26, 27 et 28 qu'après une communauté de domicile ou de résidence effective de trois ans.

Entrée en vigueur

Art. 31.- La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa publication au Mémorial.

Mémorial A – Numéro : 143 du 06 août 2004

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