Organismes de titrisation

Loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation.
La fiscalité applicable aux organismes de titrisation

Chapitre 4 – Les comptes, la révision des comptes et la fiscalité applicable aux organismes de titrisation

Art. 50. Les fonds de titrisation sont soumis au régime comptable et fiscal des fonds communs de placement, tel qu’il résulte des lois du 30 mars 1988 et du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif, à l’exception de la taxe d’abonnement qui n’est pas due.

Art. 51. (1) Par dérogation à la loi du 29 décembre 1971 concernant l’impôt frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales et portant révision de certaines dispositions législatives régissant la perception des droits d’enregistrement, le droit sur les apports lors de la constitution d’un organisme régi par la présente loi, ou ultérieurement, notamment lors d’apports nouveaux, lors de la transformation d’un organisme régi par la présente loi en un autre organisme régi par la présente loi, et lors de la fusion d’organismes régis par la présente loi est liquidé à un droit fixe dont le montant sera déterminé pour chaque type d’opération imposable. Les modalités et le montant du droit fixe sont déterminés par règlement grand-ducal sans que ce montant ne puisse dépasser mille deux cent cinquante euros.
(2) Le droit sur les apports faits postérieurement à leur constitution à des sociétés de titrisation n’est dû que dans la mesure où le montant du fonds social nouveau excède celui qui a été imposé précédemment.

Art. 52. (1) Toutes conventions conclues dans le cadre d'une opération de titrisation ainsi que tous autres actes relatifs à une telle opération sont dispensés des formalités de l'enregistrement, même lorsqu'il en est fait usage, par acte public, en justice ou devant toute autre autorité constituée, toutes les fois qu'ils n'ont pas un effet translatif de droits devant être transcrits, immatriculés ou enregistrés portant sur un immeuble situé au Luxembourg, des aéronefs, des navires ou des bateaux de navigation intérieure immatriculés au Luxembourg. Toutefois, ils peuvent être présentés à la formalité de l'enregistrement, auquel cas ils sont enregistrés au droit fixe.
(2) Par dérogation aux dispositions de l'arrêté du 24 prairial, an XI, lorsque des actes conclus dans le cadre d'une opération de titrisation ou d'autres actes relatifs à une telle opération sont présentés à la formalité de l'enregistrement, l'obligation de joindre à ces actes lorsqu'ils sont passés en d'autres langues que les langues officielles une traduction certifiée par un notaire ou un autre traducteur juré ne s'applique pas si ces actes sont passés en langue anglaise.
(3) L’article 44 paragraphe 1 sous d) de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est complétée par l’ajout des mots suivants : « ainsi que d’organismes de titrisation situés au Luxembourg ».

Mémorial A – Numéro 46 du 29 mars 2004

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